A-33, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
29. Dans sa sentence, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour sa tenue. Toutefois, le montant total de ces frais ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculée suivant les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 398-2008, a. 29.